Le choix du détective doit tout d’abord répondre à des aspects légaux, en cela il doit être capable de vous montrer les documents suivants : K-Bis / Justificatif Siret + Autorisation du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité).
Le Code de déontologie impose également aux détectives de vous rendre un rapport circonstanciel et détaillé heure par heure de ses missions, correspondant à une facture détaillée, ils doivent intervenir sous l’égide d’un contrat liant les deux parties ou d’un mandat de pouvoir.
De plus, nous vous recommandons fortement de valider que le professionnel, qui vous conseille, ait pour activité principale l’investigation.
En effet, le Code de la Sécurité Intérieure interdit l’exercice simultanée d’agent de sécurité, de protection de personnes et d’investigation.
Notre groupe vous assure d’une crédibilité et d’une organisation qui ne laissent pas de place à un fonctionnement hasardeux.
Le premier rendez-vous vous apporte une opinion extérieure sur votre situation et vous donne une appréciation totalement objective d’un de nos cadres opérationnels. Ensemble nous réfléchissons à un plan d’action pour défendre, au mieux, vos intérêts, sachant que nous pouvons intervenir dès la signature du mandat.
Sans se substituer à votre conseil habituel, une première opinion sur l’aspect de l’établissement de la preuve dans une procédure donnée peut vous être fournie.
Si vous nous confiez une mission, nous sommes tenus à des obligations envers vous, de par le mandat qui nous liera, les textes qui régissent notre Profession et du Code de déontologie. Ainsi, vous aurez la garantie totale de notre loyauté et par effet du secret qui entourera
les informations que vous nous communiquerez ou que nous vous donnerons pendant nos investigations.
Votre dossier sera détruit de nos archives conformément aux directives de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Si nos rendez-vous sont gratuits et pour être dans une démarche de totale clarté avec vous, nos honoraires fluctuent entre 59 et 99 € (HT) de l’heure, par agent, en fonction des heures de jour, de nuit ou de week-end.
Cessez de subir votre situation, venez nous rencontrer, passez à l’action !
La Technique concerne la manière dont nous allons arriver au résultat souhaité. Elle dépend très souvent d’une reconnaissance aux fins d’action (RFA) qu’un de nos cadres opérationnels fera à l’ouverture de votre dossier.
La Tactique a pour effet d’établir le nombre de collaborateurs et de véhicules nécessaire et l’évaluation de stratèges que pourrait utiliser la personne suivie (par exemple, dans le cadre d’une filature dynamique, il est préférable d’avoir deux véhicules suiveurs).
La Technologie répond à tout ce qui concerne le matériel utilisé : sous marins (véhicule non identifiable et non repérable), moto, vidéo, recherches informatiques…
Essayez de faire une filature vous-même serait le meilleur moyen d’accentuer les difficultés de notre travail, de réduire nos chances de réussir et de multiplier le coût et la durée de nos prestations.
La loi nous interdit les procédés d’écoute car illégaux, pour autant nous sommes en mesure de réaliser de la détection d’écoute.
En synthèse, une filature ne s’improvise pas mais se prépare, d’une part avec une reconnaissance aux fins d’action et d’autre part en établissant les techniques, tactiques et technologies appropriées à votre objectif.
La jurisprudence constante considère que : « Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve » (CA CAEN, Chambre civile, 2002-04-04, 01/01952).
De plus, le Code de la Sécurité Intérieure nous donne le droit d’enquêter sans faire état de nos qualités ni révéler l’objet de notre mission, ce qui donne ainsi toute recevabilité à nos rapports.
Néanmoins, encore aujourd’hui, par manque d’information, les avocats sont parfois réticents à utiliser nos services dans le cadre de la surveillance des salariés et ce par méconnaissance du process d’établissement de la preuve.
Ce dernier, qui en synthèse s’établit par le biais d’une enquête préliminaire, d’une requête déposée auprès du Président du tribunal Judiciaire sur le fondement du rapport d’enquête, d’une ordonnance présidentielle et de l’exécution de celle-ci par un huissier de justice parfois associé simultanément dans sa constatation finale à un représentant du CODAF représenté généralement par le Procureur de la République de chaque département.
La jurisprudence sociale est venue renforcer cette idée dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du jeudi 06 décembre 2007, n° de pourvoi : 06-43392 dans lequel elle a retenu la licéité d’un constat d’huissier effectué dans certaines conditions, alors même que ce dernier avait été initié, par une filature de détectives privés,à la demande de l’employeur.
Ainsi nos rapports quelque soit le domaine pour lequel vous nous mandatez sont recevables en respectant un process précis et comme toutes les pièces présentées à un magistrat sont laissés à sa stricte appréciation.
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance », le Code civil définit dans ces termes dans son article 212, les premiers devoirs des époux liés par les liens du mariage.
La dernière réforme du divorce n’a, en aucune façon, remis en question ces devoirs, car si elle a eu comme objectifs de simplifier les procédures de divorce et de pacifier les relations des époux lors de celles-ci, elle a maintenu quatre cas de divorce :
L’article 242 du Code civil dispose que « Le divorce peut-être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Le divorce pour faute existe donc toujours et par effet la notion de préjudice subi par l’un des époux aussi. Dans de nombreux cas l’adultère a été reconnu par la jurisprudence comme une cause de préjudice pour l’une des parties. Il est nécessaire de rapporter la preuve de l’existence de relations extraconjugales et de leur renouvellement. Le process est le suivant :
Un employeur peut faire suivre son salarié suivant une procédure précise, pour des raisons légitimes et par des moyens proportionnés.
L’article 432-2-1 du Code du travail dispose qu’avant la mise en place dans l’entreprise de moyens ou techniques de contrôle de l’activité des salariés, ils doivent obligatoirement en être informés. Ainsi, même si l’employeur a le droit de contrôler ses salariés durant le temps de travail, il doit préalablement les informer.
Cependant, dans un arrêt de la chambre social de la Cour de cassation, audience publique du jeudi 06 décembre 2007, n° de pourvoi : 06-43392, il a été retenu la licéité d’un constat d’huissier effectué dans certaines conditions, alors même que ce dernier avait été initié, par une filature de détectives privés, à la demande de l’employeur.
En effet, le constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance des salariés nécessitant l’information préalable du salarié. Il doit néanmoins se contenter d’effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et procéder à d’éventuelles auditions afin d’éclairer ces constatations.
Notre intervention préalable à toute action de l’huissier de justice paraît indispensable pour qu’elle ait une efficacité maximum.
Encore aujourd’hui, par manque d’information, les avocats sont particulièrement réticents à utiliser nos services dans le cadre de la surveillance des salariés et ce par méconnaissance du process d’établissement de la preuve.
Ce dernier, en synthèse, s’établit par le biais d’une enquête préliminaire, d’une requête déposée auprès du Président du TGI sur le fondement du rapport d’enquête, d’une ordonnance sur requête et de l’exécution de celle-ci par un huissier de justice parfois associé simultanément dans
sa constatation finale à un représentant du CODAF (Comité Opérationnel Départemental Anti Fraude) représenté généralement
par le Procureur de la République de chaque département.
Sachez que 70 % des employeurs assignés au Conseil des Prud’hommes perdent leur procédure faute d’avoir apporter la preuve de leur bonne foi. Mais si l’employeur n’obtient pas gain de cause devant la juridiction prud’homale, il lui reste la possibilité, s’il est la victime directe d’une infraction pénale commise par son salarié, de porter plainte avec constitution de partie civile en sa fondant sur tous les éléments de preuve qu’il détient.